Documents de la IVe Internationale

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La revue › vol. 12, n° 9-12

Problèmes de la réforme agraire en Egypte

G. B. · Quatrième Internationale, vol. 12, n° 9-12 · septembre-décembre 1954 · p. 47-53 · 6 108 mots

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Men Egypte La dictature bonapartiste de la Junte militaire en Egypte se consolide relativement Apres le succès obtenu sur la question de Suez, elle passe maintenant • à l'attaque contre la puissante association politico-religiéuse des « Frères Musulmans », dernier refuge des forces hostiles à son régime. L'attentat, véritable ou arrangé, perpétré contre Nasser, a créé le climat propice pour une répression impitoyable de l'association.

Cependant, les vrais obstacles qui se dressent sur la route du gouvernement Nasser proviennent des problèmes sociaux fondamentaux de l'Egypte féodo-capitaliste, qui n'ont trouvé aucune solution. Parmi ceux-ci la question agraire occupe une place centrale.

L'étude que nous commençons a publier à partir de ce numéro, donne une analyse profonde aussi bien de l'ampleur de cette question, que de l'inconsistance des mesures jusqu'ici prises par la « Révolution » de Nasser pour y faire face.

Nul doute que la direction petite-bourgeoise de la Révolution égyptienne s'avèrera incapable de pousser celle-ci au-delà de quelques limites restreintes et que la crise que traverse le pays se prolongera longtemps encore.

Depuis la promulgation, en septembre 1952, de la loi sur la réforme agraire en Egypte jusqu'à la fin de 1953, la presse égyptienne a publié de nombreuses informations sur la façon dont progressait l'application de cette loi et sur les problèmes en résultant. Nous ne pouvons traiter tous ces problèmes et devons par conséquent nous limiter aux aspects économiques et sociaux des questions qui résultent de la loi et de son application. Nous ne pouvons traiter ici ni les problèmes administratifs ni les problèmes purement juridiques qui peuvent provenir des dispositions sur les transactions sur les terres interdites ou non prévues par la loi. De même nous ne traiterons

EXPROPRIATION

L'expropriation des propriétes au-dessus de 200 feddans (1) et la répartition de ces terres expropriées aux jeunes fellahs étaient sans aucun doute la pièce maitresse de la loi sur la réforme agraire, qui avait la plus grande importance pour la structure sociale future de l'Egypte. D'après les dernières statistiques disponibles il y avait en 1949 en Egypte 2 145 propriétaires de biens supérieurs à 200 feddans. Ils possédaient en tout environ 1.170.000 feddans. En réalité le nombre des propriétaires est plus petit car dans la statistique, si leurs propriétés se trouvent réparties, on les compte plusieurs fois en différents lieux.

La commission de la réforme agraire reçut des déclarations de 1.200 personnes (2) selon lesquelles elles avaient plus de 200 feddans et, si nous incluons la famille royale, nous pouvons admettre qu'il y a au moins 1 000 personnes qui pas la question du « Wakf » (terres qui se trouvent dans les mains d'institutions religieuses musulmanes).

Pour être efficace, une réforme agraire doit être associée à beaucoup d'autres réformes, comme par exemple l'amélioration du sol, des progrès dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la construction de logements, etc... Dans tous ces domaines, il existe en Egypte des plans importants mais nous ne pouvons également pas les traiter dans les dimensions de cet article. En outre, il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure il existe une différence entre le régime actuel et le précédent dans la réalisation des mesures en question. ET REPARTITION ont pu conserver par devers elle 200 feddans et remettre 100 feddans supplémentaires à leurs enfants. Du chiffre indiqué plus haut de 1.170.000 feddans il faut donc déduire environ 300.000 feddans. Dans l'expropriation n'entraient en outre pas les terres des sociétés foncières (en 1949 : 177.000 feddans), des sociétés industrielles et des propriétaires privés qui procédaient à des améliorations - soit au total environ 220.000 feddans. A ceci s'ajoute une sorte de terres Wakf (WakiChajri) qui, selon certaines estimations, font environ 50.000 feddans et ne peuvent être expropriées. Tout calcul fait, il restait environ 600.000 feddans qui peuvent être expropriés. Ceci constitue 10 à 12 % de toute la propriété terrienne, y compris le Waki. Ce chiffre est également donné par Mustafa El-Jabli, dirigeant de la section agraire de l'Université d'Alexandrie. (3)

VATRIEME

E

Q

ENTRE COMBIEN DE PERSONNES

POUVAIT-ON REPARTIR CES TERRES?

Selon la loi de réforme, la terre pouvait être distribuée à des propriétaires de 5 feddans pour créer des lots de 2 à 5 feddans. Mais la commission de la réforme décida de ne pas s'en tenir à cette limitation d'apres la surface de terre, mais de se diriger suivant les revenus des terres. Elle répartit en fait à chaque famille entre 3 à 4 feddans (4). Par conséquent si toutes les terres expropriées étaient réparties, elles auraient pu revenir à 150.00 à 200.000 familles de fellahs. Selon les statistiques, il y a 2,5 millions de possedants de moins de 5 feddans. Toutefois si nous tenons compte de ce qui a été dit plus haut sur le nombre des propriétaires de terres (qui sont inscrits plusieurs fois dans la statistique si leurs propriétés sont éparpillées) et si nous comparons les chiffres donnés dans le dernier recensement de l'agriculture égyptienne au nombre des petites éconoTerres restées aux grands Terres propriétaires terriens Egypte 1952-57 0 (6) 200 300 (7) Japon 1946-49 0 (8) 2,45 (9) 7,35

Cette comparaison avec le Japon montre clairement combien la réforme agraire égyptienne est limitée et modeste, même si elle devait être réalisée en entier et dans toutes ses parties.

Vérifions maintenant ce qui a été réalisé effectivement jusqu'à la fin de 1955. Selon des déclarations parues jusqu'au mois de novembre, les grandes propriétés expropriées atteignaient environ 180.000 feddans. Mais en novembre fut promulguée la loi sur l'expropriation des propriétés de toute l'ancienne famille royale (une partie d'entre elles avait déja été expropriée plus tôt dans le cadre de la réforme agraire). C'est pourquoi le chitfre officiel est, depuis décembre 1953, de 200.000 feddans.

Le 22 février 1954 Al Aharam publia une déclaration de la commission de la réforme agraire selon laquelle, avec les terres de Mohamed Ali, 262.400 feddans avaient été expropriés. La moitié se trouve dans les provinces de Buheira, Garbia et Fuadia, 30.000 feddans dans la province de Scharkia, 27.000 dans le Kana, 22.000 dans le Mania et le reste dans d'autres provinces. Selon nos propres calculs, 200.000 feddans environ appartenaient à la famille Mohamed All.

Parmi les grands propriétaires terriens de la famille royale dont les terres ont été totalement ou partiellement expropriées les plus importants sont : Faruk (36.278 feddans), Jussuf Kamal (15.685), la famille Omar Tussun (11.270), et quelques grandes propriétés Wakf possession royale (les revenus de ces biens servent mies, nous devons en conclure qu'en Egypte il n'y a pas plus de 850.000 familles avec une petite propriété terrienne. Donc la terre ne peut être répartie qu'entre 17,5 a 23,5 % des petits paysans. Mais, avec ceux qui sont dépourvus de terres, il y a en Egypte de 2 à 2,5 millions de familles environ qui ont besoin de terre. Il en résulte que les terres disponibles ne correspondent qu'à 6 à 10 % de ceux qui ont besoin de terre, et encore à condition que la terre soit effectivement distribuée.

Il est très intéressant de comparer ces conclusions avec les résultats de la réforme agraire au Japon qui, avant sa réforme, présentait de nombrepx traits communs dans sa structure agraire avec l'Egypte. La réforme japonaise fut réalisée et achevée pendant les années 19461949 (5). expropriées en % % de ceux qui ocles propriétés cupés sur les terres.

étatiques) ont droit aux distribution 6 - 10 36 surtout à des institutions religieuses ou d'éducation - Note du trad.).

L'expropriation a été réalisée rapidement, car dans la première année de la réforme agraire qui fut fixée pour une durée de 5 ans, déjà un tiers des terres destinées à l'expropriation l'avait été. Mais on ne peut en dire autant de la distribution.

A la fin de 1952 on parlait encore de la « distribution des terres expropriées » : le plan initial était probablement de les distribuer totalement et le milieu de 1953 était donné comme le moment de l'action. Mais un peu plus tard, en janvier 1953 semble-t-il, ce plan fut abandonné et il fut décidé de distribuer des suriaces très petites, presque symboliques. La raison était que « les intérêts de la production nationale exigeaient un ajournement de la distribution pour que les grandes économies terriennes soient maintenues » (Aharam, 14 janvier 1953).

En avril 1953 il est dit expressément que les terres sur lesquelles pousse la canne à sucre ne doivent pour le moment pas être distribuées « pour ne pas nuire à la récolte de canne à sucre qui fournit la matière première précieuse pour la production de sucre » (Aharam, 5 avril 1953). En fait, au total, à l'occasion de la fête anniversaire de la révolution, 14.812 feddans ont été distribués dans les districts Garbieh et Bucheira, et comme il résulte de rapports ultérieurs la distribution de biens qui a été totalement réalisée concerne une surface totale de 19.000 feddans (Aharam, 28 juin et 20

(sauf les terres

10 - 12 plus de 33,3 % de toutes

(sauf les plus de 33,3 %

IE ME sep embre 1953). Pour ne pas nuire à la production, ces terres furent distribuées aux anciens fermiers des grands propriétaires. Divers autres plans de distribution que la presse rapporta entre septembre et novembre 1953 (par exemple Aharam 28 juin 1953, 20 septembre 1953 ; Egyptian Gazette 26 aout 1953, Egyptian Mail 29 aout réalisation. Par contre, en 1953) ne sont pas parvenus à septembre l'annonce suivante fut publiée par des autorités de la commission de la réforme.

«L'intérêt public exige un ajournement des distributions de toutes les terres. Tous ceux qui exigent une accélération de cette action ne comprennent rien aux difficultés auxquelles sont exposés tous ceux qui réalisent cette action. Il n'y a pas de sens à accélérer la distribution aussi longtemps que la terre est travaillée et qu'elle fournit des récoltes. Le souci d'obtenir un accroissement ultérieur de la production nous dicte de soumettre la réalisation à des recherches approfondies sur la situation de ceux qui doivent profiter de la distribution, à qui il faut expliquer aussi le sens de la réforme agraire, etc. « (Aharam, 20 sept. 1953). La base suivant laquelle il sera maintenant procédé, c'est qu'entre l'expropriation et la distribution il doit s'écouler une année Rapport du Ministre égyptien de l'Agriculture à la Conférence internationale de la FAO qui eut lieu en décembre 53, mentionné par Aharam, 12 décembre 53). En même temps il n'est toutefois question que de la distribution de 50.000 feddans dans l'année agricole (nov. 53-54) à venir (Aharam, ler décembre 1953), c'est-à-dire au maximum un tiers des terres expropriées pendant l'année 1952-53. Comme le montrent les termes cités plus haut des réformateurs, cette prudence a aussi des causes administratives, mais elle decolle principalement de la crainte que le morcellement de la grande propriété nuise a la production, aux récoltes. Nous reviendrons plus loin sur ce problème. En liaison avec la distribution des terres ou plus exactement avec la distribution prévue, la question a été soulevée de savoir qui peut obtenir des parcelles. Le paragraphe 9 de la loi de réforme prévoyait que la terre ne pouvait étre distribuée qu'à ceux qui ont une profession agricole. A diverses demandes sur l'interprétation commission de réforme a répondu qu'un de ce paragraphe, la ‹ Gafir » (gardien) ou un employé d'Etat restait exclu de la distribution, même s'il avait auparavant loué de la terre suffisant (Aharam, 20 novembre, 6 déparce que son traitement n'était pas son

Tout d'abord on avait pensé laisser aux grands propriétaires terriens qui autrefois faisaient travailler directement eurs terres (A la addama), c'est-à-dire occupaient des salariés, la direction des ouvriers agricoles (Aharam, 19 occembre 1952). Il y avait encore d'autres groupes de la population rurale qui luttèrent pour leur droit à être admis à la distribution, par exemple les «Madunim» qui établissent les documents de mariage et de divorce et qui argumentèrent qu'ils ne pouvaient vivre de cela, mais qu'ils étaient toujours obligés de louer des terres (Aharam, 7 décembre 1952). La commission prit dans un cas une décision claire : le service militaire ne constituait pas un changement de profession, de sorte que ceux qui sont employés dans lagriculture et deviennent des soldats sont admis à obtenir des terres distribuées (Aharam, 24, mars 1953). Le paragraphe 10 de la loi de réforme prévoyait que des jardins, de 20 feddans par personne, seraient distribuées aux élèves des écoles d'agriculture. Dans une prescription spéciale il fut établi qu'ils pouvaient aussi faire une demande correspondante s'ils avaient obtenus déjà auparavant des terres étatiques (Aharam 13 décembre 52). Les tentatives faites par les précédents gouvernements de donner aux élèves des écoles de la terre payable à tempérament n'avaient pas eu de succès (1939 : 4.294 feddans ; 1944 et 1947 : 9.242). Les élèves s'étaient heurtés à des difficultés économiques et techniques et beaucoup d'entre eux ne pouvaient elfectuer les paiements. A la fin de 1952 les chiffres devaient être revus et quelques dispositions furent annulées (Aharam, 3 décembre 52). Mais les grands proprietaires terriens conservèrent en général (dans le cadre des 200 feddans leur restant) "les terres pour jardins et ainsi il n'en resta pas grand chose à distribuer . D'où on proposa de donner à ces élèves plus de 5 feddans de terres ordinaires à la condition qu'ils en fassent des potagers (Aharam, 24 mars 53). Par suite de l'expropriation des grandes proprietes terriennes surgit le problème d'un nombre très appréciable d'employés qui furent réduits au chômage. Le nombre en grandit encore plus lorsque furent expropriés les revenus de la famille royale. Ils demandèrent des parcelles des terres expropriées, sur un pied d'égalité avec les élèves des écoles d'agriculture (Aharam, 13 octobre 52). En janvier 53, la commission suprême décida d'occuper une partie des employés sur les terres expropriées et de payer leurs salaires sur le budget de la réforme agraire. Il fut fondamentalement décidé de leur donner un droit à la distribution des terres expropriées (Aharam, 4 janvier 53,12 janvier 53). tobre 1952). Puis il fut décidé que le gouvernement prendrait possession de la terre et la louerait aux anciens proprietaires qui la travaillaient directement et aux fermiers des grands propriétaires terriens lorsque ceux-ci avaient déjà au-

QU'ADVIENDRA-T-IL

DES TERRES EXPROPRIEES NON DISTRIBUEES?

İNTERNATIONALÉ

QU'ADVIENDRA-T-IL

DES TERRES EXPROPRIEES NON DISTRIBUEES?

trefois loué leurs terres (Aharam, 15 novembre 52). Puis il fut cependant décidé de renoncer totalement à la participation des anciens propriétaires. La commission suprême de la réforme fut transformée en sese corporation urieigue autonomie en une corporation juridique autonome effectuaient pratiquement les travaux agricoles. Ils s'occupaient des semences, des engrais, des crédits et des prets agricoles. La commission payait les traitements des employés de la « daira » (bureau des propriétés)

et du « Taftisch » (sur la propriété même) et vendait les récoltes(Aharam, 25 novembre 52. 4 janvier, 21 octobre 53).

En liaison avec cela il faut remarquer qu'en général fut établi un contrat

« Musar an » selon lequel la récolte était partagée entre propriétaire et fermier et même avec de petits fermiers qui, plus tard, participeraient à la distribution de ces terres. Ce n'est que dans peu de cas que furent introduits des salariés, a vrai dire dans les territoires des plantations de canne à sucre qui étaient autrefois travaillées par des salariés (Aharam, 15 mars, 22 novembre 53).

La cause principale de ces changements fut le manque de coopération des anciens propriétaires terriens (voir plus loin) et de leurs employés, et la crainte de la commission de la réforme agraire que le montant des récoltes puisse diminuer. Ce n'est que là où l'expropriation avait été réalisée, après que l'année agricole eut déjà commencé, et l'ancien propriétaire eut pris déjà toutes les dispositions pour le travail de la terre que la direction lui en fut confiée. L'exproprié s'engageait toutefois à payer à la commission agraire un loyer pour le temps compris eatre l'expropriation et la remise de la terre à la commission après rentrée des récoltes (Aharam, 20 novembre). Egalement les terres « Wakt Ahali », qui se trouvaient autrefois soumises au ministère des Wakf furent remises en fermage par la commission de réforme à ce ministère comme étape transitoire, mais en vue de les reprendre plus tard en régie, conformément à la politique instituée par elle (Aharam, 24 mars 1953).

Comme dans beaucoup d'autres pays où ont été réalisées des réformes agraires, le problème économique le plus important auquel la réforme se heurta en Egypte était la crainte de voir la production tomber par suite du démembrement et de la division des grandes unités terriennes. Il est vrai que les cercles égyptiens de la réforme prétendaient que l'expropriation et la répartition ne changeraient en réalité pas les dimensions de l'économie, parce que les anciens propriétaires vivaient loin de leurs terres et que celles-ci étaient déjà louées en petites unités à des petits fermiers (11). Mais cet argument n'était certainement qu'en partie correct, ce que montre seulement le fait que les comités de la réforme euxmêmes ont justifié l'ajournement de la repartition par la nécessité de préserver les grandes unités terriennes (voir plus haut). Comme dans beaucoup d'autres pays, ce sont les plantations de cannes 50

, sucre qui offrirent les plus grandes difficultés. Sur les grandes plantations de canne de Farouk (Taftish al Mata na)

et de Ahmad Abud (Taftish Armanat), la récolte par feddan était de 1.000 Kantars de cannes. tandis que les petites priétés de la même région ne donneraient qu'une récolte de 600 Kantars par Feddan (12). Le rapport des Nations-Unies sur la réforme agraire en arrive à la conclusion suivante:

« Il faut admettre que la répartition des plantations de canne à sucre dans les conditions actuelles conduirait à une diminution des récoltes. Celles-ci, dans les plantations, sont de 50 à 100 % plus élevées que dans les petites unités » (13)).

Dans quelques pays on avait été obligé de prendre, lors de la réalisation de la réforme agraire, des mesures spéciales pour le travail des plantations de canne sucre, Par exemple, à Porto Rico on introduisit le système des « fermes à profit proportionnel », dans lequel les grandes plantations étaient conservées et le travailleur participait au profit. La commission de la réforme en Egypte entre temps a loué les plantations de canne de Kana à des petits fermiers en parcelles de 2 à 5 feddans selon le système « Musar ah » où la récolte est partagée par moitié. La commission affirme qu'elle a obtenu de bons résultats (14). Mais il ne peut y avoir de doute que cette réforme lui prépare encore biea des tracas. La preuve en est que le gouveraement a déposé deux projets pour utiliser une superficie de 30.000 feddans dans la région du canal Nubariah (à la limite méridionale du district de Bucheira). Le premier propose le traitement des cannes et l'installation d'une sucrerie et l'autre l'établissement plantations de fruits et d'une fabrique de conserves et en même temps l'intro duction d'un élevage de moutons. Mais comme la réforme agraire écartait de la limite maxima de 200 feddans seulement les entreprises déjà existantes moment de la promulgation de la loi, la commission gouvernementale qui s'occupa de ces projets demanda à la commission de la réforme qu'elle se prononce pour une modification de la loi, afin de permettre l'établissement de grandes unites terriennes en vue de produire les matières premières agricoles nécessaires à l'industrie (15).

Une solution de la contradiction entre la réforme agraire et les avantages de la grande production agricole réside dans l'établisement de fermes collectives (coopératives de production). Selon une information on aurait examiné au ministère des Affaires sociales égyptien la question de l'établissement de fermes collectives d'une dimension de 2.000 feddans (16). Mais depuis lors on n'a plus parlé de ce plan (17). Au contraire on s'occupe sérieusement de l'organisation coopératives de vente, crédit, d'achat et autres. Naturellement tout cela n'apporte qu'une solution partielle au problème de la grande entreprise agricole. Mais on peut aussi de cette manière améliorer les méthodes de produc-

QUATRIEME tion et le niveau de vie des fellahs. Aux paragraphes 18-22 de la loi de réforme agraire on prévoyait la création de coopératives qui appartiendraient aussi bien aux bénéficiaires de la réforme agraire qu'aux autres fellahs qui posséderaient moins de 5 feddans, et ce dans chaque village ou groupe de villages (18). Ces coopératives avaient pour but: la fourniture de crédits, de semences, d'engrais. de bêtes d'élevage, de machines, moyens de transport, de silos, de frigorifiques, l'organisation du travail de la terre, l'irrigation, l'assèchement des marais, la lutte contre les parasites, vente des récoltes de leurs membres et la création d'autres installations agricoles et sociales. Mais on n'a pas fait de grands progrès dans l'application de ces paragraphes de la loi.

Outre des raisons techniques et admin stratives et l'ajournement de la répartition des terres, le manque d'enthousiasme des fellahs à ces idées provoqua de la nonchalance dans l'établissement de ces coopératives. Un des réformateurs declare: « J'ai toujours entendu dire que les fellahs n'étaient pas d'accord avec ces coopératives que le gouvernement désire créer... Ils veulent être maitres chez eux. » Le gouvernement, pensait-il, pourrait contraindre les fellahs a appliquer ses points de vue, mais s'ils ne croient pas aux avantages des coopératives, ces mesures de contrainte ne serviraient pas la production nationale (19).

Les coopératives n'étant pas créées, il fut décidé entre temps de fournir aux bénéficiaires de la répartition des terres du crédit par l'intermédiaire de la Banque de crédit agricole, à un taux de 3 au lieu de 6 p. cent, c'est-à-dire au même avantage que celui accordé aux coopératives (Aharam, 24 mars 1953). En relation avec cela, il faut rappeler que l'accord de crédits était d'autant plus nécessaire que jusqu'à présent les grands propriétaires terriens avaient eux aussi accordé aux fellahs des prêts à intérêt élevé.

On tenta aussi d'établir une copérative en juillet 1953 pour la vente coopérative de la récolte de coton organisée par le gouvernement et qui ne se limita pas seulement aux terres comprises dans la réforme agraire. La tentative échoua complètement et par cette société on n'apporta au marché que 20.000 kantars de coton. La plupart des fellahs préférèrent apporter eux-mêmes au marché leur coton selon l'ancienne méthode (Aharam, 22 novembre 1953). L'échec de la coopérative dans ce domaine n'est nullement un phénomène typique pour l'Egypte. Dans le rapport des Nations Unies cité plus haut, on lit: « Dans les pays qui produisent pour le marché mondial, et notamment dans les pays de monoculture, les coopératives de vente des petites unités de heurtent à des difficultés... la vente coopérative des récoltes n'a fait que des progrès minimes. » 20)

Non moins importantes que les dispositions légales sur l'expropriation et la répartition des terres sont les dispositions relatives au taux de la rente et au

NTERNATIONALE loyer, entre propriétaire de terres et fermier. Le paragraphe 33 fixe qu'à partir de la nouvelle année agricole (c'est-à-dire dans quelques districts partir de novembre 1952 et dans d'autres à partir du milieu de 1953) la rente ne peut pas être supérieure au septième du montant de Timpot foncier de la terre, ou bien nature pour un montant equivalent prix officiel. Dans le système «Musar ah» (métayage à 50 p. cent), le propriétaire de terres ne peut pas obtenir plus de 50 p. cent, après déduction de tous les frais (21). Le résultat immédiat de ces dispositions légales fut que beaucoup de grands propriétaires terriens s'adressérent à l'administration agricole pour demander une augmentation de la terre et de l'impôt foncier! Comme justification principale ils indiquèrent que, dans le passé, leurs terres étant classées comme « terres réclamées » (terres améliorées au moyen d'investissements propres) payaient par conséquent qu'un impot réduit, mais que maintenant elles doanaient de bonnes récoltes. On leur répliqua: « Pourquoi vous étiez-vous tus jusqu'à présent?» Au moins pendant un an et peut-être même pendant toutes les cinq années de réalisation de la réforme agraire, de telles demandes pour augmenter l'impôt afin d'obtenir un loyer plus élevé ne seront pas prises en considération.

Il reste comme issue au propriétaire terrien soit de travailler la terre lui-même ou avec des salariés ou de passer, pendant le temps où il lui est interdit d'annuler les locations existantes, au système du « métayage à 50 % » (22).

Un problème lié à celui de la rente a surgi chez les fellahs à propos des biens immobiliers. « Asawa » indique le logement où habitent les travailleurs et fermiers qui travaillent les terres de la propriété. Tout d'abord la commission de réforme décida que les fellahs qui ne vivaient pas dans la « Asawa » du grand propriétaire terrien n'avait pas le droit de demander pour cela une réduction du fermage (23). Sur la base de cette décision de la commission de la réforme, de nombreux fellahs qui vivaieat dans le domaine de grands propriétaires terriens furent simplement expulsés. Aussi la commission eut-elle à s'occuper à nouveau de ce problème. A la fin de 1953 elle prit une décision expresse selon laquelle il était défendu d'expulser les fellahs de leurs demeures. elle mit en garde les propriétaires terriens qui tombaieat sous le coup de cette loi qu'il était illégal de vendre les immeubles à d'autres que ceux qui y habitaient et elle exigea qu'un rapport lui soit présenté dans le cours d'une semaine sur les ventes déjà réalisées (24).

En même temps que le fermage fut fixé, une interdiction de sous-fermage (« Tar ir min el Batan ») fut publiée. Le paragraphe 32 de la loi de réforme fixe qu'à partir de l'année agricole à venir, « la terre ne peut être louée qu'à ceux qui la travailient eux-mêmes ». Quiconque avait, à ce moment-là, de la terre en sous-fermage devint fermier di-

U ATRIEMEI rect du propriétaire et ce, dans les mêmes conditions que celles établies préalablement avec l'intermédiaire (la loi sur la limite du loyer étant observée). Les intermédiaires n'ont aucun droit sur toute la terre qu'ils ont sous-louée ni sur une partie de celle-ci (25). En même temps un propriétaire terrien qui ne vit pas pres de sa terre doit désigner un représentant avec pleins pouvoirs (« wakil ») qui n'agit pas comme intermédiaire (a wassit ») (26).

Le sous-fermage est toutefois autorisé dans les cas où il a pour but de donner aux petits paysans de la terre pour du fourrage (déchets de riz et de canne à sucre pour le fourrage). Il est autorisé pour une seule semaille de légumes et de melons, ete... Le blé n'entre pas dans le plantes fourragères pour lesquelles sous-fermage est autorisé, parce qu'il compte comme récolte principale (Aharam. 19 novembre 1952, 23 novembre 1952, 3 décembre 1952).

Pour protéger le fermier et renforcer sa position, le paragraphe 37 de la loi de réforme fixe que l'on ne peut chasser un fermier ou un sous-fermier de la terre qu'il travaille lui-même. Mais une semaine après la publication de la loi, ce paragraphe cessa d'être en vigueur et à sa place fut publié un décret temporaire qui dit que des contrats de fermage qui arrivent à expiration dans l'année agricole en cours sont valables pour une année supplémentaire (27). On visait apparemment à libérer graduellement le propriétaire de cette limitation. A la fia de cette première prolongation, un nouveau décret (28) limita l'obligation de la prolongation du contrat seulement de la moitié de la terre louée. Le propriétaire doit lui-même déterminer quelle est la moitié qu'il loue, sous la condition toutefois qu'il n'empêche pas le fermier d'utiliser la terre suivant les nécessités de l'alternance agricole (c'est-à-dire de semer les mêmes espèces qu'auparavant). Cette disposition amena tant de litiges qu'on fut obligé de créer un vaste appareil d'arbitrage afin de trancher ces conflits. Mais là aussi la commission de la réforme agraire fut submergée de questions et de plaintes infinies et il y eut de nombreux appels sur les décisions du tribunal d'arbitrage (29).

Comme complément des deux paragraphes ci-dessus mentionnés pour la protection du fermier, le paragraphe 35 de la loi de la réforme agraire interdit de conclure un contrat pour moins de trois années. De cette disposition sont exclues les terres qui sont expropriées aux propriétaires terriens et qui n'ont pas été réparties aux fellahs, mais qui leur sont louées par la commission de réforme, apparemment pour ne pas nuire aux plans du gouvernement à leur sujet (30). De nombreuses tentatives ont été faites pour tourner cette disposition légale. A la fin de 1953, on attira l'attention de la commission de la réforme sur le fait que beaucoup de propriétaires ne louaient leurs terres que pour une récolte (donc seulement pour une partie de l'année agricole), afin de ne pas tomber sous le

NTERNATIONALI paragrapne 35 de la loi. La commission se contenta de répondre que si le même fermier rentre sur la même terre des récoltes supplémentaires qui font au total une pleine année agricole, ceci équivaut à une année entière et le fermage tombe sous le paragraphe 35 selon lequel 1l est interdit conclure un contrat pour moins de trois années (31). Mais cette réponse n'empêche pas totalement que soient faites des infractions à la loi et l'impression généralement dominante est que les dispositions qui ont été prises pour la protection du fermier ont soulevé beaucoup de problèmes et que leur application se heurte à de nombreuses difficultés.

La concentration de la terre dans les mains de quelques grands propriétaires terriens n'est pas le seul problème que pose la répartition de la terre en Egypte. L'autre tace de la médaille est l'éparpillement des entreprises et la faiblesse économique de leurs propriétaires. Déja, au cours de l'année 1913, avait été publiée la loi devenue célèbre des « 5 feddans » qui tixe que les « terres cultivables qui appartiennent à des propriétaires dont la propriété totale n'est que de 5 feddans ou moins, ne peuvent etre prises par voie de contrainte ». Dans le cadre de la réforme agraire actuelle, il s'est avéré nécessaire de renouveler, de perfectionner et d'éte 1dre cette loi. Et en octobre 1953, à la place de l'ancienne loi en parut une nouvelle qui interdit de saisir un domaine de 5 feddans ou moins si ce sont les 5 derniers feddans du propriétaire (qui doit vivre sur la terre ou de celle-ci); ea même temps il est interdit de saisir les instruments aratoires et le bétail qui sont nécessaires au travail de ces 5 feddans, ainsi que les habitations et les immeubles qui servent à l'exploitation. Il est interdit au fellah de renoncer à ce droit introduit par la loi. La loi n'est pas applicable à la Banque d'hypothèques agricoles du gouvernemeat, fondée en 1932 (Aharam, 30 octobre 1953, 10 décembre 1953). De l'ancienne loi sur les 5 feddans était exclue la Banque pour le crédit agricole et coopératif, qui est aussi une banque gouvernementale. Mais cette z0uvelle loi également ne peut empêcher la division des terres par héritage, mais seulement la diminution ou l'expropriation de la petite propriété par les banques et les grands propriétaires terriens. C'est pourquoi les paragraphes 23 et 24 de la loi de réforme agraire fixent que, si à la suite de vente, échange, revendication d'héritage, testament, cadeau ou par quelque autre voie, la terre doit être divisée en unités inférieures à 5 feddans, les intéressés doivent déterminer entre eux un seul propriétaire de cette terre. S'ils ne le font pas, le tribunal le fera sur la base de dispositions de priorite établies par la loi. Si personne ne peut payer aux autres intéressés les indemnités, la propriété est mise publiquement aux enchères. En relation avec cette loi, on mène en Egypte une propagande contre la polygamie qui contribue également à diviser les petites propriétés agricoles. Naguib fit entendre un avertis-

UATRIEME sement clair sur ce danger à l'occasion des festivités pour la répartition des terres à Itai-al-Barud (32). Il est intéressant de signaler que, pendant toute la dernière année, rien n'a été publié sur les problèmes surgis relativement à ces dispositions, ce qui fait naître des doutes quant à une application réelle de ces paragraphes.

Au sujet des travailleurs agricoles, les paragraphes 38 et 39 de la loi de la réforme agraire décident qu'une commission agricole composée de représentants du ministère, des propriétaires terriens, des fermiers et des travailleurs agricoles, fixera chaque année un salaire minimum pour les travailleurs agricoles. En octobre 1952 elle fixa comme salaire minimum pour 1952-1953 une somme de 18 piastres égyptiennes pour un adulte et de 10 piastres pour les ouvrières et les enfants. De ce salaire ne peut être déduit aucune commission pour les agents qui embauchent les ouvriers (c'est l'employeur qui doit payer cela). La Journée de travail est fixée à 8 heures (Aharam,

(1) 1 Feddan = 0 ha. 4; 1 Kanlar = 45 kg.

(2) Journal Aharam, 13 déc. 52.

(3) Aharam, ler sept. 53.

(4) A haram. 28 juin 53.

(5) Les données japonaises proviennent de G. Trewartha « Land reform and land reclamation in Japan », Geographical Reviem, 1950, p. 376-396.

(6) La famille royale.

(7) Y compris la partie allouée aux enfants.

(8) Terres des propriétaires absents, terres non travaillées et autres.

(9) Terres louées.

(11) Voir par exemple le rapport du Ministre de l'Agriculture à la Conférence de la P.A.O. mentionnée plus haut, Aharam, 12 décembre 53.

(12) A haram, 27 février 53.

(13) United Nations Department of Economie Affairs - Land Reform - New York 1951, page 22.

(11) Aharam, 22 novembre 53.

(15) 25 mai 53.

(16) Le Progres Egyptien, 22 novembre 52.

(17) Aux Indes également quelques écono- 1) aux mdes esalement quelques economistes agricoles sont arrives à la conception que, lors de la dissolution du système zamindat: il ne fallait pas établir de petites économies paysannes mais de grandes fermes collectives. Voir par exemple The Indian journal of agricultural Economies, Bombay, nout 1917, pages 118-120, 132).

(18) A la fin de 1952 il y avait en Egypte environ 1.700 coopératives, auxquelles appar-

NTERNATIONALE 21 octobre 1952, Gazette officielle, 17 novembre 1952). Les gardiens ne sont pas placés à égalité avec les ouvriers et ces dispositions ne s'appliquent pas à eux(33). Au moment où on procédait à la lutte contre les parasites fut publié un complément au paragraphe 38 de la loi de la réforme agraire qui déclare que les dispositions sur le salaire minimum ne sont pas valables pour des travaux obligatoires qui sont effectués dans l'intérêt de la collectivité (34). La loi de réforme autorisa aussi pour la première fois dans l'histoire de l'Egypte la formation de syndicats d'ouvriers agricoles. Dans la presse ,on rappela en particulier qu'à l'organisme consultatif suprême du ministère du Travail en octobre 1953 participèrent des « représentants des travailleurs agricoles », mais on ne dit pas si ce sont des représentants des syndicats d'ouvriers agricoles et on fait aussi le silence sur la manière dont ont été élus ou nommés ces « représentants » (35).

(A suivre) fermiers et ouvriers qui étaient avec eux membres des mèmes coopératives, selon Abdel-Latil Amar, dirigeant de coopérative. Aharam, 27 octobre 52 et 30 octobre 52.

(19) Aharam, ler janvier 53.

(20) C.N. Land Reform, page 75.

(21) Evidemment la limitation de la rente n'a de sens que si la loi définit expressément quelles sont les dépenses qui incombent au propriétaire et celles qui incombent au fermier. C'est pourquoi à la suite de la loi sur la rélorme agraire furent émis des décrets à ce sujet. Mais des détails ne peuvent être traites ici. Voir Aharam, 3 décembre 52, ler janvier 53.

(22) Aharam, 20 octobre, 27 octobre, 29 novembre 52. Beaucoup d'autres regretteront les faibles impôts qu'ils payérent dans le passé, lorsqu'il s'agir: pour les terres aussi calculées foncier.

(23) Aharam, (23) Aharam,

(21)

(25) Al Masri

(26) A harum, de recevoir les indemnités expropriées, car elles seront sur l'impôt: 70 fois l'impot

8 décembre

52.

7 novembre 53.

, Jer janvier 53.

23 novembre 52.

(27) Décret N° 197 de l'année 1952, 39л de la loi de réforme. Gazette Officielle du 18 septembre 52. Le décret ne concerne pas les personnes qui ne louent les terres que pour une seule utilisation.

(28) Disposition complémentaire à la loi de réforme N° 406 de l'année 1953.

(29) Aharam, ler octobre, 17 novembre, 11 décembre 53.

(30) Aharam, 13 août 53. (30) Aharam. 13 aout 53.

1)

d°, d

3)

d

(3

4)

d

(35)

d°,

17 novembre 53.

24 juillet 53.

29 janvier

53.

25 mai 53.

24 octobre 53.

cunient cependant aussi les toires terriens qui ne vivaient village et poursuivaient auss vités non agricoles. Ceux-ci xquelles appargrands propriépas du tout au i d'autres actidominaient les coopératives et désavantageaient les petits

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